10.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 5, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
2° d’aviser le ministre lorsque aucune redevance n’est payable, dans les délais et selon les conditions prévus par le troisième alinéa de l’article 5;
3° de signer le document et d’attester l’exactitude des renseignements qu’il contient, tel que prescrit par le quatrième alinéa de l’article 5;
4° de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 8 ou d’exprimer les quantités en poids, conformément au deuxième alinéa de cet article;
5° de conserver les registres d’exploitation au lieu d’élimination ou de les tenir à la disposition du ministre pendant la période prescrite par le troisième alinéa de l’article 8;
6° de transmettre au ministre une évaluation de la quantité de matières résiduelles éliminées, selon la fréquence et les conditions prévues par l’article 9.